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http://www.jugement.qc.ca/cs/2000205sr.hotmail
Cour supérieure 6 mai 2002 Brochu c. Société des loteries du Québec
| CANADA |
| PROVINCE DE QUÉBEC |
| SOUS LA PRÉSIDENCE
DE :L'HONORABLE J. ROGER BANFORD, J.C.S. |
|
JEAN BROCHU
920, rue de
Laudance, app. 105, Sainte-Foy, Québec, G1X 4V6 |
| Requérant |
| c. |
LA SOCIÉTÉ
DES LOTERIES DU QUÉBEC
société mandataire de l'état, dont
le siège social est situé au 955, chemin Saint-Louis, Québec,
Québec, G1S 4Y2 |
| Intimée |
|
| JUGEMENT EN
AUTORISATION D'UN RECOURS COLLECTIF |
|
1. Le requérant, Jean Brochu, demande l'autorisation d'exercer un
recours collectif et d'agir comme représentant d'un groupe, auquel il
s'identifie et qu'il décrit comme suit :
Toute personne qui, depuis juin 1993,
est devenue un joueur pathologique en utilisant les appareils de
loterie vidéo mis à sa disposition et entretenus dans les bars, les
brasseries et autres lieux publics par l'intimée;
2. Pour l'essentiel, la démarche
juridique instituée par le requérant prend la forme d'une action en
responsabilité extracontractuelle contre l'intimée, la Société des
loteries du Québec. Elle s'appuie sur les conditions générales du régime
de la responsabilité civile, soit les articles 1457 et 1458 du Code
civil du Québec.
3. Invoquant son expérience personnelle, le requérant reproche à
l'intimée d'avoir propagé l'usage d'appareils de loterie vidéo (ALV),
sans avoir pris les mesures appropriées pour informer les utilisateurs
du danger de développer une dépendance à l'égard de cet instrument
de jeu. En raison de cette faute, il prétend que l'intimée devrait réparer
le préjudice qui en découle, sous forme de dommages et intérêts.
4. La procédure soulève une vigoureuse contestation de la part de
l'intimée qui nie l'existence d'un tel recours et plaide que la requête
telle que réamendée, ne répond pas aux conditions requises par la
loi, soit l'article 1003 C.p.c.
5. Préliminairement à l'audition de la requête, l'intimée a soumis,
plutôt reformulé, une requête en radiation de certaines allégations
de la requête en autorisation, pour cause de non-pertinence. Les
parties ont débattu cette question et le Tribunal a réservé sa décision
à ce sujet. Il en sera disposé plus loin.
REMARQUES PRÉALABLES
6. En effet, avant d'aborder l'étude des prétentions
respectives des parties, il est bon d'apporter certaines précisions
quant à la nature de la procédure elle-même. Ainsi, l'exercice d'un
recours collectif procède selon les règles particulières prévues au
livre IX du Code de procédure civile du Québec (art. 999 et ss.).
On y retrouve trois étapes particulières. D'abord, le justiciable doit
obtenir l'autorisation d'exercer son recours et avec cette permission,
il peut formuler sa demande selon les règles ordinaires et, son droit
enfin reconnu, procéder au recouvrement sous forme collective ou
individuelle. Nous sommes à l'étape préliminaire du régime. Cette démarche
implique la préparation d'une requête suivant la forme prévue à
l'article 1002 C.p.c. et son contenu doit démontrer l'existence des
conditions énoncées à l'article 1003 C.p.c. dont le texte indique:
Le tribunal autorise l'exercice du recours
collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne
s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de
fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique
l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est
en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
7. Aux fins de l'application de ces
divers critères, il est bon de conserver à l'esprit que le recours
collectif comporte une portée sociale, en favorisant l'accès à la
justice, alors que les enjeux pécuniaires ne justifieraient pas
l'investissement matériel et humain requis par une poursuite ou encore
pour pallier au cas de déséquilibre des forces entre les parties.(1)
8. Il n'est pas surprenant, dans ce contexte, que la Cour d'appel du Québec
suggère, particulièrement depuis les arrêts rendus en 1990 dans les
arrêts Comité de l'environnement de La Baie(2)
, Ivy Tremaine(3), Placements
Germarich Inc(4), une interprétation
large et libérale des divers critères d'application du recours
collectif(5). Même si le recours
collectif n'est pas d'un usage aussi courant que certaines autres procédures,
il ne s'agit pas pour autant de recours exceptionnels(6).
9. Soulignons aussi que le rôle du Tribunal, au stade de
l'autorisation, se limite à contrôler l'existence des conditions
requises par l'article 1003 C.p.c. et, dès que les quatre conditions de
la disposition sont respectées, l'autorisation doit être accordée(7)
. L'auteur, Me Yves Lauzon, dans son traité sur Le recours collectif(8),
souligne que selon la jurisprudence qu'il cite, si l'exercice de vérification
des conditions d'autorisation entraîne un doute dans l'esprit du
Tribunal, le requérant doit en bénéficier, conformément à
l'objectif d'accès à la justice ce que vise la loi(9).
Il ajoute les propos suivants, que le Tribunal endosse:
Le tribunal doit aborder l'étude de la
requête en autorisation en gardant bien à l'esprit qu'à cette étape
il ne rendra à l'égard de chacun des quatre critères qu'une décision
préliminaire susceptible d'être modifiée par le juge au cours du
procès et qu'il suffit au requérant de faire une preuve «prima
facie» de chacun des éléments prévus à l'article 1003 C.p.c.
En effet, quant aux critères de l'article 1003 a) et c), le législateur
a prévu leur révision à l'article 1022 C.p.c. Quant au paragraphe
d), les articles 1023 et 1024 C.p.c. permettent le remplacement du
représentant si des circonstances au mérite le justifient. La décision
sur l'apparence de droit est également préliminaire et basée sur
une preuve limitée aux procédures écrites dont les faits positifs
sont tenus pour avérés.
La procédure d'autorisation est donc un simple filtrage au cours
duquel on n'examine pas le mérite même des moyens invoqués. C'est
d'ailleurs sur la base de la nature de cette étape que le législateur
a écarté l'appel du jugement autorisant le recours (art. 1010 C.p.c.)
L'étape du mérite et ensuite celle des réclamations individuelles
permettent aux parties de présenter tous leurs moyens dans la limite
prévue par la loi.
Le législateur n'a pas voulu limiter le recours à des cas stéréotypés.
[Références omises]
10. C'est sous cette perspective que
seront abordés les divers moyens soulevés par les procédures.
Disposons d'abord du moyen préliminaire présenté par l'intimée.
LA REQUÊTE EN RADIATION
11. Dans le cadre d'une requête datée du
12 avril 2002, l'intimée prétend qu'elle a intérêt à faire radier
de la requête en autorisation, les allégations qu'elle considère
superflues et non pertinentes.
12. La demande de radiation vise 15 des 29 sous-paragraphes du
paragraphe 5 de la requête réamendée pour autorisation, y compris les
pièces auxquelles il y est fait référence. Cette partie de la requête
pour autorisation traite des questions de fait connexes à chaque membre
du groupe. L'intimée, dans son plan d'argumentation sur la requête en
radiation d'allégations donne une description générale des
dispositions visées en ces termes :
Les radiations recherchées
par l'intimée dans la présente requête concernent maintes déclarations
faites par des politiciens et d'autres personnes, dans des contextes
particuliers, concernant le jeu dit pathologique. Ces allégations,
dont la plupart relatent des déclarations faites postérieurement aux
faits visés par la requête en autorisation, et qui sont rapportées
dans des articles de journaux, constituent du ouï-dire et sont non
pertinentes.
13. Le requérant s'oppose à cette démarche
préliminaire, principalement aux motifs que cette question a déjà
fait l'objet d'une décision de notre Cour. Effectivement, il y a chose
jugée dans ce cas.
14. En effet, le 29 juin 2001, l'intimée attaquait la requête
originale en autorisation de recours collectif en faisant signifier au
requérant une «requête pour précisions et production de documents et
en radiation d'allégations non pertinentes.»
15. Dans le cadre de cette procédure, l'intimée concluait à la
radiation de 15 allégations contenues à la partie 5 de la procédure
originale en autorisation, lesquelles correspondent substantiellement,
à celles contenues à la requête en autorisation réamendée et visée
par la nouvelle requête en radiation.
16. Le 23 août 2001, les parties présentaient leurs arguments
respectifs sur la requête de l'intimée devant madame la juge Julie
Dutil, de notre Cour.
17. Par jugement rendu le 7 septembre 2001, madame la juge Dutil
disposait de la requête dans les termes suivants :
[58] ACCUEILLE en partie la requête
pour précisions, production de documents et radiations d'allégations
non pertinentes ;
[59] ORDONNE au requérant, M. Jean Brochu, de fournir les précisions
demandées aux paragraphes 3 a), b), c) et d), 5 a) et f), 6 a) et b),
7 a) et c) et 9 a) de la requête pour précisions, dans les 15 jours
du présent jugement;
[60] Frais à suivre.
18. Il faut cependant lire ce dispositif
en conservant à l'esprit le paragraphe 49 des motifs exprimés par la
juge Dutil :
[49] Le Tribunal est d'avis
qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête en radiation d'allégations.
En effet, à ce stade des procédures, cet exercice paraît inutile.
19. Il est donc très clair que la décision
du Tribunal est à l'effet de ne retenir qu'une portion de la procédure
hybride déposée par l'intimée. Quant au reste, du moins sur la
question de la radiation d'allégations, les prétentions n'étant point
retenues, il faut les considérer rejetées, comme la juge l'a indiqué
clairement aux motifs du jugement.
20. D'ailleurs, comme l'explique la juge Dutil, l'exercice auquel
l'intimée veut soumettre le Tribunal fait double emploi avec celui qui
consiste à évaluer les allégations de la requête et de la
contestation lorsqu'il y en a une, afin de déterminer si, de prime
abord, les conditions de l'article 1003 C.p.c. sont rencontrées.
21. Notre collègue exprime sa position dans les passages suivants de sa
décision :
[44] De l'avis du Tribunal, bien qu'il
faille limiter les moyens préliminaires en matière de recours
collectif, ils sont recevables s'ils ne font pas double emploi avec
les critères d'autorisation que le tribunal aura à analyser lors de
la présentation de la requête en autorisation de recours collectif.
[…]
[52] Un moyen préliminaire, présenté avant l'audition de la requête
en autorisation d'exercer un recours collectif, n'est recevable que si
la question à trancher ne fait pas double emploi avec l'évaluation
que le juge aura à faire au stade de l'autorisation pour déterminer
si les critères de l'article 1003 C.p.c., et particulièrement l'alinéa
b), sont respectés. En l'espèce, ce sera à lui de déterminer
quelles sont les allégations de faits et, dans un deuxième temps, si
les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.
22. À l'appui de ses propos, madame la
juge Dutil cite une décision rendue par monsieur le juge Rochon, alors
qu'il siégeait encore à la Cour supérieure, exposant les principes
applicables, notamment l'impossibilité d'ignorer les éléments de la
contestation, pour ajouter :
«Ceci étant, le tribunal doit
trancher en fonction des faits positifs allégués, tant dans la requête
que dans la contestation et suivant les pièces produites au dossier,
le tout en regard de l'application du test prévu à l'article 1003
C.p.c.
Dans cet exercice, le tribunal doit distinguer les allégations qui
sont purement procédurales, les allégations qui relèvent de
l'argumentation juridique et les allégations qui sont d'opinion,
contrairement aux allégations de faits. Le tribunal ne retiendra que
les allégués de faits de l'ensemble des éléments procéduraux dans
la mesure où une pièce produite ne contredit pas carrément ces allégués
de faits.
Le tribunal mettra de côté également, comme l'a fait l'honorable
juge Philippon en première instance et comme l'a repris, avec
approbation, la Cour d'appel, toutes les questions d'opinion.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à une exégèse complète de la
contestation pour déterminer si la requête en radiation d'allégations
est bien fondée ou pas. Cet exercice apparaît inutile en regard des
principes ci-haut énoncés.» (10)
[Références omises]
23. En d'autres termes, c'est dans le
cadre même de la démarche d'appréciation de la légalité du recours,
lors de l'audition que le juge saisi de la requête en autorisation doit
apprécier les diverses allégations de faits, en vue de déterminer si
elles paraissent justifiées les conclusions recherchées. Évidemment,
si les allégations sont non pertinentes ou superflues, elles ne
permettront pas d'atteindre cet objectif.
24. D'ailleurs, l'intimée ne peut ignorer la situation puisque sa
contestation soulève spécifiquement la non-pertinence d'un grand
nombre des allégations de la requête pour autorisation, y compris
celles visées par le moyen préliminaire qu'elle soulève. Elle joue
donc sur deux tableaux, ce qui n'est certes pas conciliable avec la
nature sommaire du recours préliminaire que constitue la procédure
d'autorisation.
25. Ajoutons que l'objectif de la requête en rejet d'allégations, soit
en raison de leur non-pertinence et parce qu'elles constituent du ouï-dire,
n'apparaît pas davantage conciliable avec la règle qui veut que le
requérant, à l'étape de l'autorisation, soit tenu qu'à une présentation
sommaire de sa cause. Dans un tel contexte, les règles de preuve sont nécessairement
moins exigeantes que dans le cadre d'un recours soumis aux «règles
ordinaires», auxquelles devra se plier le requérant s'il obtient la
permission de former sa demande. Au stade de l'autorisation, le requérant
n'est pas tenu d'établir une preuve prépondérante de son droit et des
faits, comme dans le cadre d'un recours ordinaire, mais une simple
apparence de droit, suffisante à tout le moins pour convaincre un
tribunal que la procédure n'est pas futile, sans fondement ou irrémédiablement
vouée à l'échec.
26. Dans les circonstances, le moyen préliminaire formulé par l'intimée
doit être rejeté. Passons donc à l'examen du mérite de la requête
en autorisation.
LA DEMANDE D'AUTORISATION POUR EXERCER UN
RECOURS COLLECTIF
27. Aux fins de procéder à l'exercice de vérification
que requiert l'article 1003 C.p.c. le Tribunal dispose, outre de la requête
réamendée pour autorisation de la contestation de l'intimée, des
affidavits du requérant et du représentant de l'intimée, de la
transcription des notes d'interrogatoire sur affidavit, de quatre
rapports d'experts et de nombreuses pièces alléguées aux procédures.
Le dossier compte également deux listes confidentielles, identifiant un
total de 240 personnes intéressées à se joindre au groupe que veut
représenter le requérant. Comme ce fait est admis, le Tribunal n'a pas
jugé nécessaire de consulter ces listes.
Le contexte
28. Dans le cadre de sa requête, le requérant
se présente comme un avocat, exerçant sa profession depuis 1978. Il décrit,
sans fausse pudeur, son cheminement personnel et la dépendance qu'il a
développée à l'égard des appareils de loterie vidéo entre 1993 et
1999.
29. Selon l'allégation contenue à l'article 2.13 de la requête, c'est
à partir de 1997 que le jeu sur ce type de machines est devenu une préoccupation
quotidienne chez lui, qu'il y engloutissait tout son argent et même
celui du Syndicat des avocats de l'aide juridique dont il était membre
et le trésorier.
30. Son manège, découvert par le Syndicat, en décembre 1999 l'amène
à des mesures disciplinaires auprès de son ordre professionnel, à
faire face à des plaintes criminelles et à la suspension de ses
fonctions.
31. À compter du 11 janvier 2000, il consulte un psychologue, monsieur
Allan Pearson, prend conscience de son problème de dépendance,
s'astreint à une thérapie, fréquente le groupe «joueurs anonymes»,
purge une radiation temporaire infligée par le Barreau du Québec,
obtient une absolution conditionnelle après avoir plaidé coupable à
des accusations portées en vertu de l'article 380 (1) (a) du Code
criminel, rembourse le Syndicat frustré d'une somme de 50 000 $,
puis intente les démarches en vue du présent recours.
32. Dans la section 3 de sa requête, référant à des articles de
journaux, de revues scientifiques et au Journal des débats du 1er
décembre 1999 (R-6), le requérant brosse un tableau reflétant le
nombre de joueurs pathologiques au Québec, soit environ 125 000,
les conséquences pernicieuses de ce trouble et l'attrait particulier
des ALV pour les joueurs pathologiques. Par la suite, le requérant énonce
qu'il possède des motifs sérieux de croire que plusieurs milliers de
joueurs pathologiques ont connu des expériences analogues à la sienne,
soit qu'ils ont dû investir des sommes importantes pour se libérer
d'une dépendance développée suite aux incitations de l'intimée à
utiliser des ALV présentant des dangers pour le comportement des
utilisateurs.
33. Au paragraphe 4 de sa procédure, le requérant allègue la
difficulté d'application des articles 59 ou 67 du Code de procédure
civile, en raison du grand nombre de joueurs pathologiques estimé
et de leur situation de retrait dans la société.
34. Dans la partie 5 de la procédure, le requérant invoque diverses
sources d'information puisées dans les journaux et le Journal des débats,
en vue de démontrer l'existence d'un lien étroit entre le jeu sur les
appareils de loterie vidéo et le trouble de jeu pathologique, la
connaissance des dangers d'utilisation de ces appareils par les autorités
depuis l'arrivée de ces équipements sur le marché, en 1993, et
l'absence ou la faible importance des mesures préventives utilisées
par l'intimée pour pallier à cette situation.
35. Par la suite, le requérant expose les questions de droit et de fait
communes aux membres du groupe, notamment la faute reprochée, laquelle
repose sur une obligation, non satisfaite par l'intimée, de mise en
garde quant aux dangers de dépendance reliés à l'utilisation des ALV,
l'apparition de la maladie de concomitance avec cet usage et les conséquences
préjudicielles qui en découlent.
36. Il s'agit là des éléments principaux de la requête. Dans le
cadre de ses constatations, l'intimée, de façon générale, ignore,
nie ou conteste les principales allégations de la requête. De façon
particulière, elle nie la commission de quelque faute que ce soit dans
l'exécution de son mandat, voire même quelques obligations statutaires
ou légales assimilables à une obligation de renseignements ou
d'informations.
37. Parmi les faits positifs allégués en contestation, notons
l'adresse exacte du siège sociale de l'intimée, la date précise de
l'installation des appareils de loterie vidéo exploités par l'intimée
aux établissements fréquentés par le requérant et les mesures
qu'elle a prises pour promouvoir la recherche sur le jeu pathologique,
sensibiliser le public aux risques qu'il peut y être associés et pour
prévenir le jeu pathologique.
38. L'intimée plaide, en outre, que le requérant, tout comme tous les
autres membres du groupe visé, présume-t-elle, était une personne
responsable de ses actes et ne peut reprocher à Loto-Québec de ne pas
l'avoir «protégé» contre lui-même. Enfin, elle plaide que la requête
ne rencontre pas les conditions prescrites par l'article 1003 et, qu'en
conséquence, l'autorisation de poursuivre le recours collectif ne
devrait pas être accordée.
39. Analysons chacune de ces conditions à la lumière des principes
reconnus et des prétentions des parties.
Examen de la requête
A) Le recours des
membres soulève-t-il des questions de droit ou de fait identiques,
similaires ou connexes?
40. Selon le requérant, les questions reliées
à la responsabilité extracontractuelle de l'intimée sont identiques
à tous les membres du groupe visé. Ainsi en est-il de savoir si les
ALV et leur utilisation comportent un danger de développer une dépendance,
si l'intimée a une obligation de mise en garde à cet égard et, dans
l'affirmative, dans quelle mesure cette dernière s'est acquittée de
cette obligation.
41. En outre, l'établissement de ce cadre juridique comporte la preuve
de faits spécifiques, communs au groupe, tels la nature dangereuse de
l'appareil, la connaissance de ces faits par l'intimée, les
circonstances, les usages, à défaut d'une loi, qui génère des règles
de conduite équivalant à un devoir ou une obligation et l'appréciation
des mesures prises pour se conformer aux obligations qui en découlent
s'il y a lieu (art. 1457 C.c.Q.).
42. Pour l'intimée, les questions centrales soulevées par la poursuite
que veut intenter le requérant relèvent de la situation personnelle de
chaque membre, essentiellement parce que les causes de la maladie, le
trouble de jeu pathologique, proviennent de facteurs multiples et ne
peuvent faire l'objet de généralisation. L'opinion de ses experts, les
docteurs Robert Ladouceur, psychologue et Fabien Gagnon, psychiatre, est
formelle à ce sujet.
43. En outre, l'intimée soutient que les interrogatoires et les
expertises démontrent que l'histoire personnelle du requérant ne répond
pas aux paramètres qu'il a lui-même fixés par la description du
groupe visé.
44. Quant à ce dernier élément, il relève du volet de la représentativité
prévue au sous-paragraphe (d) de l'article 1003. Nous en traiterons ultérieurement.
45. En ce qui concerne le premier critère énoncé à l'article 1003
C.p.c, l'auteur Lauzon résume, se référant à une abondante
jurisprudence, les principes d'application suivants, à savoir :
· l'article 1003 a) C.p.c. ne requiert
pas que toutes les questions de droit ou de fait soient identiques,
similaires ou connexes;
· le même article n'exige pas non plus que la majorité de ces
questions soient identiques, similaires ou connexes;
· la présence de moyens de défense particuliers et opposables à
une catégorie de membres et non applicables aux autres membres, tels
la chose jugée, la prescription ou une transaction, ne fait pas
obstacle au recours collectif;
· il en est de même pour les différences ou variations même
importantes dans la nature et le montant des dommages ou des sommes réclamées;
· l'impossibilité d'ordonner le recouvrement collectif des réclamations
prévues à l'article 1031 C.p.c. n'empêche pas le recours collectif,
les articles 1030 à 1040 C.p.c. étant spécifiquement applicables en
pareille circonstance pour traiter les réclamations individuelles;
· le tribunal doit tenir compte de l'article 1005 C.p.c. qui lui
permet de déterminer, sur la base de la preuve au dossier, les
questions à traiter collectivement et celles devant faire l'objet de
modalités propres à chaque membre du groupe;
· le tribunal doit tenir compte de l'article 1022 C.p.c. qui permet
au juge du fond, même d'office, de modifier ou scinder le groupe;
· la présence de catégories et de types de contrats différents
n'est pas un problème si chaque contrat a une clause dont l'essentiel
est au même effet. (11)
46. L'exercice que comporte l'examen requis
à ce stade, doit aussi tenir compte de l'objet de la disposition, tel
que le précisait la juge en chef du Canada, l'Honorable Beverley
McLachlin dans l'arrêt Western Canadian Shopping Center(12)
:
«Il faut aborder le
sujet de la communauté en fonction de l'objet. La question
sous-jacente est de savoir si le fait d'autoriser le recours collectif
permettra d'éviter la répétition de l'appréciation des faits ou de
l'analyse juridique. Une question ne sera donc «commune» que lorsque
sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de
chaque membre du groupe.»
47. En l'instance, il est clair que toutes les
questions relatives à la responsabilité contractuelle de l'intimée,
sont essentielles à tout recours individuel relié à des
circonstances analogues à celles décrites par le requérant. Il y a
maniestement intérêt à débattre ces questions dans le cadre d'un
recours commun.
48. La problématique associée à la multiplicité des causes du jeu
pathologique peut certes générer des difficultés. Toutefois, la
souplesse que la loi accorde au Tribunal lors du déroulement du
recours ordinaire, notamment en vertu de l'article 1022, permet
d'envisager qu'il soit possible de contourner ces embûches soit en révisant
le jugement d'autorisation, le modifiant ou l'annulant carrément.
49. Précisons, en outre, que les prétentions de l'intimée quant à
la diversité des causes du jeu, n'apparaît pas déterminante puisque
le docteur en psychologie, chercheur et professeur, monsieur Jean
Leblond dans un rapport daté du 23 janvier 2002, produit par le requérant
sous la cote R-22, affirme qu'il existe un lien entre l'usage des ALV
et le danger de dépendance. Il affirme que les ALV sont des machines
conçues spécifiquement pour exploiter une tendance naturelle de
l'esprit humain à percevoir des liens de causalité et de là à développer
une impression de contrôle qui constitue en quelque sorte,
explique-t-il plus loin, l'élément déclencheur de la dépendance
pathologique. Le docteur Leblond affirme que les ALV comportent un
potentiel créateur d'une dépendance chez ses utilisateurs, situation
constatée scientifiquement depuis 1990.
50. Ces affirmations sont de nature à réorienter la discussion que
les experts Vachon et Ladouceur voulaient circonscrire ou, à tout le
moins, jeter un doute sur les prétentions développées par l'intimée,
ce qui paraît suffisant pour ouvrir un débat dont il faudra disposer
dans le cadre d'une procédure instituée selon les règles
ordinaires.
51. L'intimée a soulevé une objection quant à la valeur probante du
rapport du docteur Leblond qu'elle ne considère pas comme un expert,
parce qu'il n'est pas membre de l'Ordre des psychologues et ne possède
pas d'expérience clinique. Il n'y a pas lieu de tenir compte de cette
objection, pour le moment. En effet, le Tribunal note que l'expertise
du docteur Leblond a été légalement déposée au dossier, suite à
l'autorisation obtenue du Tribunal le 7 mars 2002. Ce document
constitue un élément du dossier dont il faut tenir compte.
52. De plus, dans le cadre de l'examen sommaire de la preuve, au stade
de l'autorisation, le Tribunal n'a pas à trancher sur ce type de
questions, n'a pas à se pencher sur la valeur probante des éléments
contradictoires de la preuve, si l'on s'en tient aux principes déjà
énoncés plus haut. Il n'y a donc pas lieu de trancher cette
objection pour l'instant.
53. Au stade préliminaire de la vérification de l'existence des
conditions prévues à l'article 1003, il suffit de constater qu'il
subsiste d'importantes questions communes de fait et de droit propres
à tous les membres du groupe que veut représenter le requérant pour
satisfaire à la première condition prévue par la loi. C'est le cas
en l'instance.
B) Les faits allégués
paraissent-ils justifiés les conclusions recherchées?
54. Indirectement, en étudiant le
point précédant, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la question.
La requête et les éléments constitutifs du dossier permettent d'établir
les conditions nécessaires à la mise en oeuvre du régime de la
responsabilité extracontractuelle de l'article 1457 C.c.Q., à savoir :
Toute personne a le devoir de respecter
les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou
la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice
à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce
devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à
autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral
ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé
à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait
des biens qu'elle a sous sa garde.
55. Rappelons que les allégations de la
requête et la preuve déposée au dossier révèlent que l'intimée
s'est vu confié par le gouvernement du Québec la responsabilité
d'administrer les systèmes de loterie au Québec, ce qui inclut les
appareils de loterie vidéo(13) dont
elle est la seule propriétaire(14). Le
requérant soutient que ces appareils comportent un danger intrinsèque
de provoquer une dépendance, ce que confirme l'expert Leblond.
56. Le requérant allègue que la nature de la maladie du jeu
pathologique est scientifiquement reconnue depuis 1980 et rien dans le
dossier ne permet de contredire les sources qu'il cite à ce sujet. En
outre, d'après l'expert Leblond, le danger de développer une dépendance
aux appareils de loterie vidéo est connu depuis 1990. Le requérant allègue
diverses sources d'information qui permettent de présumer que les
autorités législatives devaient connaître les dangers inhérents à
la pratique des jeux de hasard en général, et ceux reliés à l'usage
des appareils de loto vidéo en particulier, lors de l'adoption et la
mise en vigueur de la Loi sur la société des loteries du Québec,
en juin 1993.
57. Dans ces conditions, il prétend que l'intimée avait une obligation
d'informer les usagers des dangers inhérents à l'utilisation de tels
appareils. À cet égard, les prétentions du requérant n'apparaissent
pas sans fondement, notamment à la lumière des principes émis par la
Cour suprême du Canada dans l'arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée(15)
, notamment les propos suivants :
«Le fabricant, par exemple, connaît
ou est présumé connaître les risques et dangers créés par son
produit, ainsi que les défauts de fabrication dont il peut souffrir.
Ces informations exercent une influence certaine dans les décisions
du consommateur relativement à l'achat et à l'usage de ces produits.
Le plus souvent, le consommateur fait confiance au fabricant à cet égard
ou se trouve dans l'impossibilité de connaître ces informations. Il
en va de même pour les autres manifestations de l'obligation de
renseignement». (16)
58. Ainsi, si un danger de dépendance lié
à l'usage des ALV existe n'est-il pas réaliste de plaider, comme le
requérant, que pour effectuer un choix éclairé, les usagers doivent
en être adéquatement informés?
59. Par conséquent, si un tribunal bien au fait de l'ensemble de la
situation en venait à la même conclusion, il pourrait reconnaître le
bien-fondé du recours du requérant et condamner l'intimée à
compenser le préjudice subi en raison de cette situation.
60. Ainsi, le dossier tel que constitué permet d'identifier le
manquement reproché à l'intimée, le défaut de mise en garde approprié,
le préjudice occasionné, dont la réparation se limite, dans le cas du
requérant, aux frais professionnels encourus pour sa réhabilitation et
le lien entre le préjudice et la faute reprochée, soit l'opinion du
docteur Leblond.
61. La prétention de l'intimée, quant à ce volet des conditions
d'autorisation, repose sur cette prétention à l'absence d'obligation
et de faute ainsi que sa démonstration des mesures préventives déjà
prises pour prévenir le développement de la pathologie reliée au jeu
excessif. Elle insiste beaucoup sur l'opinion de ses experts quant à
l'individualité des sources ou causes de développement de la maladie
du jeu pathologique.
62. Sans nier le sérieux des moyens de contestation soulevés par
l'intimée, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de la preuve
disponible s'avère contradictoire. Ainsi, sans un examen approfondi des
prétentions respectives des parties, il devient impossible au présent
stade des procédures de trancher le débat soulevé. Or, il
n'appartient pas au Tribunal saisi de la demande d'autorisation de
disposer de la contestation que peuvent soulever les allégations de la
requête alors qu'elles paraissent justifiées les conclusions recherchées.
63. Ainsi, le Tribunal retient les propos que tenait madame la juge Lyse
Lemieux, maintenant juge en chef de notre Cour, dans l'affaire Carruthers
c. Paquette(17) :
«La forme collective du
recours, qui exige une étape de vérification et de contrôle par la
Cour supérieure, représente, au paragraphe b) de l'article 1003, une
vérification des moyens de fait et de droit allégués au soutien de
la demande d'autorisation.
Ainsi, toutes les questions reliées au déroulement de l'instance ou
au fond même du litige ne feront pas l'objet d'une analyse par la
Cour parce qu'elles n'ont pas leur place à cette étape préliminaire
qui ne doit pas constituer un «mini-procès». Tout débat de fond
doit être écarté à ce stade et la Cour d'appel interviendra pour réformer
un jugement rejetant une requête pour autorisation dont le seul motif
relèvera du bien-fondé de l'action.
[Références omises.]
64. Dans les circonstances, il y a
lieu de conclure que la requête en autorisation répond au deuxième
critère de l'article 1003 C.p.c.
C) La composition du
groupe
65. La requête en autorisation cite
diverses sources d'information permettant d'établir à 125 000 le
nombre de joueurs pathologiques au Québec, dont 95% s'adonnerait aux
appareils de loterie vidéo. En tenant pour avérée l'assertion du
docteur Leblond, concernant le potentiel des appareils de loterie vidéo,
à créer une dépendance, on peut présumer, sans être en mesure
d'obtenir une certitude, que le groupe visé par la démarche du requérant
pourrait concerner plusieurs milliers de personnes. Déjà 240 noms
apparaissent sur la liste confidentielle déposée au dossier de la
Cour. La difficulté de préciser le nombre de membres du groupe,
l'envergure que pourrait prendre le recours, si les évaluations
disponibles s'avèrent fondées, et l'anonymat qui caractérise la
personne affectée du trouble pathologique constituent autant d'embûches
à l'exercice d'un recours en application des règles du mandat (59 C.p.c.)
ou de la réunion d'actions (67 C.p.c.).
66. On peut comprendre, dans ces conditions, que l'intimée n'ait présenté
aucun moyen de contestation à ce sujet. La troisième condition paraît
donc remplie.
D) La représentation
67. Le requérant demande que le
statut de représentant du groupe lui soit attribué. Monsieur Brochu
allègue son intérêt dans la démarche entreprise, son expérience à
titre d'avocat reconnu compétent et consciencieux. Il déclare vouloir
obtenir le secours financier du fonds d'aide au recours collectif et
mettre à la disposition du groupe l'ensemble des informations utiles
sur les questions soulevées par le recours. Il affirme sa volonté de
s'impliquer dans la bonne marche du recours collectif, malgré ses
obligations professionnelles.
68. L'intimée conteste la prétention du requérant pour des motifs qui
relèvent de l'appartenance au groupe, de la crédibilité ainsi que du
sérieux de la démarche d'identification et de vérification de la
situation des autres membres du groupe.
69. Il faut écarter ces deux derniers moyens de contestation, en raison
même des caractéristiques propres au groupe visé. Les éléments
d'information disponibles démontrent qu'il s'agit de personnes qui
vivent en retrait de la société, qui cachent leur situation et leurs
habitudes de jeu à leur entourage et dont la condition médicale fait
l'objet de confidentialité.
70. Il est difficile, dans ces conditions, de procéder à
l'identification de chaque individu concerné et d'en connaître la
situation particulière.
71. La méthode empirique adoptée par le requérant à cet égard, soit
par référence aux connaissances et aux statistiques disponibles en la
matière, et la médiatisation de ses intentions, suffisent à démontrer
le sérieux de sa démarche d'identification et d'évaluation de la
situation des membres du groupe. D'ailleurs, l'inscription de 148
personnes à la liste des membres connus, en date du 4 février 2002, à
laquelle se sont jointes plus de 100 autres personnes depuis, paraît
probante à cet égard.
72. Quant au manque d'appartenance du requérant au groupe désigné, la
prétention de l'intimée repose sur différents éléments de preuve,
notamment, la décision du comité de discipline, le rapport de
ventilation des sommes détournées du compte syndical, les rapports de
ses deux experts, lesquels tendent à démontrer que le requérant était
affecté de la pathologie du jeu bien avant l'année 1993, comme le
circonscrit la désignation proposée pour le groupe visé.
73. Par contre, il faut aussi mentionner que le docteur Leblond, à la
page 5 de son rapport (R-22) affirme catégoriquement que l'examen du
dossier de monsieur Brochu ne permet pas de poser un diagnostic de jeu
pathologique avant qu'il n'entre en contact avec les appareils sous
contrôle de l'intimée, donc après 1993. Cette opinion est confirmée
par la décision du Comité de discipline du Barreau du Québec qui, après
audition, des prétentions des parties conclut que les problèmes de jeu
compulsif de monsieur Brochu datent de 1994-95 (R-3., p. 23).
74. Encore là, comme le rôle du Tribunal à l'étape de l'autorisation
ne lui permet pas de trancher un débat soulevé par des opinions
contradictoires, il faut reconnaître l'appartenance «prima facie» du
requérant au groupe qu'il veut constituer.
75. En ce qui concerne la crédibilité du requérant, qualité jugée
essentielle au statut de représentant par la Cour d'appel dans l'arrêt
Gagnon c. Nolitour(18) , elle nécessite
une considération particulière. L'interrogatoire sur affidavit du requérant
laisse apparaître des contradictions dans les diverses versions des
faits, notamment, quant aux époques où il a signé des reconnaissances
de dettes, aux dates auxquelles il situe le début de sa dépendance au
jeu, à ses habitudes de jeu et aux fins auxquelles était destiné
l'argent subtilisé à son Syndicat.
76. À cet égard, il convient de distinguer le cas du requérant de
celui de Gagnon dans l'arrêt précité. Dans ce dernier cas, les
éléments afférents à la crédibilité du requérant étaient tous
reliés aux questions de fait communes au groupe, par exemple, la
situation de l'hôtel, la nature de représentations contenues dans les
brochures quant aux services que l'hôtel se devait de fournir et ceux
qui étaient disponibles.
77. Dans le cas sous étude, les éléments de contradiction concernent
tous la situation individuelle du requérant. S'ils peuvent influer le
sort de son recours personnel, ils n'ont aucune incidence sur celui du
groupe.
78. Par conséquent, le critère de la crédibilité prend, ici, une
importance relative, d'autant plus que cet aspect de la contestation de
l'intimée s'attaque à l'une des caractéristiques du représentant, à
savoir son appartenance au groupe, un fait qui soulève la
contradiction, comme indiqué plus haut, mais qui devra faire l'objet
d'une évaluation selon les règles ordinaires de preuve lors de
l'audition au mérite.
79. Lorsqu'elle soulève le manque de crédibilité du requérant,
l'intimée souligne que monsieur Brochu aurait déjà manqué à une
partie de l'ordonnance de probation rendue par la Cour du Québec le 14
juin 2001. L'intimée invoque, en outre, que la motivation profonde du
requérant en instituant le recours collectif, concernait la préparation
de sa défense aux accusations pénales.
80. L'affirmation à l'effet que monsieur Brochu n'a pas respecté l'une
des conditions de la sentence prononcée par le juge Cartier (I-3) relève
de l'interprétation de la preuve et n'est aucunement convaincante. Même
si elle l'était, le Tribunal voit mal comment ce fait affecterait la
capacité du requérant à gérer le recours collectif, à moins d'une
condamnation à l'emprisonnement, en raison de cet événement.
81. Or, cette possibilité paraît bien lointaine. En effet,
l'ordonnance de probation signée le 14 juin 2001 (R-4, p. 3) comporte
plusieurs conditions, dont celles de se présenter à un agent et de
suivre ses directives, d'effectuer 180 heures de travaux communautaire,
de verser une somme de 1 500 $ à un organisme désigné, de
s'abstenir de participer à des jeux de hasard, de poursuivre sa
participation auprès du groupe «joueurs anonymes» et de continuer à
suivre sa thérapie comme joueur pathologique.
82. Cette dernière condition est énoncée à la sentence du juge
Cartier (I-3, p. 24) sans plus de précisions. Dans son jugement,
le juge ne précise pas en quoi consiste cette thérapie. Il cite des
passages du rapport présentenciel, concernant la démarche entreprise
auprès du psychologue Pearson par monsieur Brochu et les mesures de réinsertion
recommandées par l'auteur du rapport.
83. Il n'y est aucunement façon fait mention d'une thérapie spécifique.
À la page 9 du jugement, le juge Cartier parle du «plan de traitement»
qui a été minutieusement suivi, en référant au rapport du
psychologue Pearson, mais ne fait état d'aucune planification future de
traitement. Il y rapporte aussi les propos tenus par le psychiatre
Vachon, lequel révèle plutôt que monsieur Brochu n'avait pas eu
besoin d'une «thérapie à l'interne» mais souligne l'implication de
Brochu dans sa thérapie.
84. Dans ce contexte, il serait bien difficile de spécifier en quoi
consistait la thérapie prévue à l'ordonnance rendue par le juge
Cartier et, par conséquent, comment le requérant aurait pu ne pas s'y
conformer.
85. L'intimée soutient que la thérapie de monsieur Brochu consistait
à poursuivre ses rencontres avec le psychologue Pearson. Pourtant, le
dossier n'indique pas que ce dernier ait jamais précisé ce fait et, au
contraire, il aurait mentionné à l'agent de probation que la thérapie
était terminée.
86. Par conséquent, rien dans la preuve ne permet de soutenir que
monsieur Brochu a fait défaut de respecter la condition de son
ordonnance de probation relativement à la poursuite de sa thérapie. Au
contraire, la preuve démontre plutôt qu'il a respecté scrupuleusement
chacune des autres conditions de la sentence rendue le 14 juin 2001.
87. Cette date correspond aussi à celle du jour de la présentation,
devant la chambre de pratique civile de la Cour supérieure, de la requête
pour autorisation du recours collectif du requérant. L'intimée en tire
un argument à l'effet que la procédure civile n'avait que pour seul
but d'influencer la sentence prévue le même jour.
88. Pure spéculation, puisque le requérant a démontré que lors de la
préparation de la documentation en vue du dépôt de la procédure
civile et l'inscription de la date du 14 juin à l'avis de présentation
de la requête, la date déjà fixée pour l'audition sur la sentence était
le 13 juin. C'est sur ordre du Tribunal que l'affaire a dû être reportée
au lendemain.
89. Par conséquent, ce n'est que par suite d'un concours de
circonstances, hors du contrôle du requérant, que les deux dossiers se
sont retrouvés sur les rôles le même jour. Il n'y a donc pas matière
à remettre en cause la motivation personnelle du requérant en
l'instance.
90. Monsieur Brochu démontre un intérêt réel à poursuivre le
recours qu'il a amorcé. Il le fait dans des conditions difficiles
puisqu'il doit étaler publiquement des problèmes personnels, alors que
la plupart des personnes du groupe qu'il cherche à représenter préfèrent
la plus grande discrétion sur le sujet.
91. Outre cet intérêt, il faut aussi retenir l'implication
personnelle, la détermination et la disponibilité du requérant, tels
qu'en témoignent les démarches effectuées pour rassembler le dossier,
sa présence à la Cour aux différentes étapes de la procédure qui a
déjà connu de nombreux incidents, ses rencontres avec les différents
experts et sa participation à un interrogatoire sur affidavit qui s'est
étendu sur deux jours.
92. De plus, le requérant possède l'expérience du système judiciaire
et une connaissance personnelle du sujet de la cause. Il bénéficie de
l'appui du fonds d'aide au recours collectif. Il peut certainement jouer
un rôle de rassembleur et s'attirer la confiance des personnes qui,
autrement, pourraient vouloir demeurer dans l'ombre, tout comme il a
convaincu, malgré les graves erreurs commises dans le passé, ses
employeurs, son ordre professionnel et ses collègues qu'il demeurait un
avocat compétent et consciencieux.
93. Toutes ses qualités répondent et dépassent les éléments que
retient la jurisprudence, aux fins de reconnaître la capacité de représentation
d'un requérant(19) .
94. Monsieur Brochu a démontré «prima facie» son appartenance
au groupe visé, sa capacité de gérer convenablement le recours et son
intérêt sincère et légitime à cet égard. Il répond au critère prépondérant
pour agir comme représentant des membres.(20)
CONCLUSION
95. En somme le Tribunal estime que la
requête en autorisation soumise respecte tous les critères de
l'article 1003 C.p.c. Dans ces conditions, le Tribunal doit autoriser
l'exercice du recours puisque les termes du liminaire de l'article 1003
ne lui accordent aucune autre discrétion.(21)
, sous réserve des dispositions suivantes.
QUESTIONS SUBSIDIAIRES
A) Le district
96. L'article 1004 C.p.c. stipule que
le Tribunal, lorsqu'il fait droit à la requête, réfère le dossier au
juge en chef qui fixe, en tenant compte de l'intérêt des parties et
des membres, le district dans lequel le recours collectif sera exercé.
97. Lors de l'audition, les parties ont présenté leur point de vue à
ce sujet. L'intimée bien qu'elle considère que la procédure relève
du district de Montréal, lieu de son siège social, reconnaît qu'il ne
serait pas déraisonnable que le recours s'exerce dans le district
judiciaire de Québec.
98. C'est ce que réclame le requérant pour des raisons d'ordre
pratique. En effet, c'est dans ce district qu'il réside. C'est là que
se trouve la seule place d'affaires de ses procureurs. De toute façon,
les membres du groupe visés sont dispersés sur l'ensemble de la
province.
99. Compte tenu des moyens actuels de communication, l'intérêt des
membres et des parties sera aussi bien servi si le recours collectif est
exercé dans le district judiciaire de Québec.
100. Sans vouloir s'immiscer dans les prérogatives du juge en chef,
mais avec son accord, pour éviter toute autre discussion sur le sujet
et accélérer le processus de publication, le Tribunal détermine immédiatement
que l'affaire devra s'instruire dans le district de Québec.
B) L'article 1005 C.p.c.
101. L'article 1005 C.p.c.
commande au Tribunal de disposer de certains éléments accessoires au
recours, telles que la description du groupe, les principales questions
à traiter collectivement ainsi que les conclusions recherchées, de même
que la manière de diffuser l'information aux membres. Il requiert aussi
de fixer le délai d'exclusion du groupe.
102. La définition du groupe, tel que proposé par le requérant, soulève
certaines appréhensions chez l'intimée. Il est clair que l'expression
«toute personne» peut inclure des mineurs alors que, en principe, les
ALV ne leur sont pas accessibles.
103. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas là matière à modifier la désignation
pour autant. Il n'est pas exclu, malgré toutes les précautions prévues
par le législateur, qu'un mineur ait pu accéder aux appareils gérés
par l'intimée et développer les troubles communs au groupe. Dans ce
cas, si un problème de nature juridique ou autres se précisaient, la
description du groupe pourrait faire l'objet d'une révision aux termes
de l'article 1022 C.p.c. Par ailleurs, si pareille situation soulevait
un moyen de contestation additionnel, les parties pourront en débattre
dans le cadre du recours suivant les règles ordinaires.
104. Par conséquent, le Tribunal retiendra la description du groupe
proposée par le requérant.
105. Les principales questions à être traitées collectivement ainsi
que les conclusions recherchées paraissent suffisamment énoncées aux
conclusions de la requête réamendée. Leur contenu ne soulève aucun
commentaire particulier. Il y a lieu d'en reproduire le texte de façon
intégrale.
106. Le requérant propose aussi la publication de l'avis aux membres,
dans différents quotidiens francophones et anglophones de la ville de
Québec et de Montréal. Le Tribunal estime, compte tenu du rayonnement
de l'affaire, que des avis devraient aussi paraître dans des
publications régionales tels Le Droit, dans la région de Gatineau, Le
Nouvelliste, dans la région de Trois-Rivières, La Tribune, dans la région
de Sherbrooke, Le Courrier du Sud, dans la région du Bas-du-Fleuve, La
Haute-Côte Nord, dans cette région et le Progrès-Dimanche, dans la région
du Saguenay - Lac-Saint-Jean.
107. Le requérant demande aussi que l'avis soit publié sur différents
sites Web et voudrait qu'un avis soit transmis personnellement aux
membres connus. Devant l'opposition de l'intimée, le Tribunal n'estime
pas approprié de contraindre un organisme à utiliser sa propriété
privée, son site Web, pour les fins de la diffusion d'un avis public.
Cela ne restreint toutefois pas l'usage du Web, sur une base volontaire,
pour diffuser quelques informations que ce soit découlant du jugement
qui, lui, est de nature publique.
108. Quant à l'avis aux membres connus, il reçoit l'assentiment des
parties et paraît raisonnable dans les circonstances.
109. Il en est de même pour le délai suggéré pour l'exclusion des
membres, soit 60 jours de la date de l'avis.
110. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
111. ACCUEILLE la requête ;
112. AUTORISE l'exercice, dans le district judiciaire de Québec,
du recours collectif ci-après:
Une action en exécution des
obligations extracontractuelles de l'intimée et en remboursement des
dommages causés par sa faute;
113. ATTRIBUE au requérant Jean
Brochu le statut de représentant aux fins d'exercer le susdit recours
collectif pour le compte du groupe des personnes physiques ci-après décrites:
Toute personne qui, depuis juin 1993, est
devenue un joueur pathologique en utilisant les appareils de loterie
vidéo mis à sa disposition et entretenus dans les bars, les
brasseries et autres lieux publics par l'intimée;
114. IDENTIFIE comme suit les
principales questions de fait et de droit qui seront traitées
collectivement:
a)
chacun des membres du groupe est un joueur pathologique et donc affecté
d'une maladie;
b)
chacun des membres du groupe souffre de cette maladie à cause de la
faute de l'intimée;
c)
chacun des membres du groupe a droit au paiement d'une indemnité qui
doit être quantifiée;
d)
la responsabilité extracontractuelle de l'intimée;
a)
Y a-t-il une obligation de mise en garde de la part de l'intimée ?
b)
Si oui, est-ce qu'elle a été remplie ?
115. IDENTIFIE comme
suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent:
ACCUEILLIR l'action
en recours collectif de votre requérant et des membres du groupe
contre l'intimée;
CONDAMNER l'intimée à payer à chacun des membres les sommes
qui lui sont dues en raison de sa faute;
CONDAMNER l'intimée à payer tous les dépens, y compris les
frais d'avis;
DÉCLARER qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront
liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la
manière prévue par la loi;
116. FIXE le délai d'exclusion à
60 jours de la date de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel
les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens
d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
117. ORDONNE la publication dans les 30 jours du présent
jugement d'un avis aux membres selon les termes de l'avis aux membres déposé
en Annexe A, dans les journaux suivants: Le Soleil, La Presse, Le
Journal de Québec, Le Journal de Montréal et La Gazette, Le Droit, Le
Nouvelliste, La Tribune, Le Courrier du Sud, La Haute-Côte Nord et le
Progrès-Dimanche;
118. RÉFÈRE le dossier au juge en chef associé pour la désignation
du juge qui entendra le recours collectif ;
119. LE TOUT frais à suivre.
|
__________________________________
J. ROGER BANFORD, J.C.S. |
Me Jean-Paul Michaud
Me Stéphanie Charrette
Me Roger Garneau |
| GARNEAU, VERDON (# 33) |
| Procureurs du requérant |
| |
| Me Yvan Bolduc |
Me Mario Welsh
Me Élisabeth Camiré |
HEENAN BLAIKIE (#130)
Procureurs de l'intimée |
| Dates d'audience : |
15, 16 et 17 avril
2002 |
A N N E X E A
| RECOURS
COLLECTIF |
| COUR SUPÉRIEURE |
| CANADA |
| PROVINCE DE QUÉBEC |
JEAN BROCHU
920, rue de
Laudance, app. 105, Sainte-Foy, Québec, G1X 4V6 |
| Requérant |
| c. |
LA SOCIÉTÉ
DES LOTERIES DU QUÉBEC
société mandataire de l'état, dont
le siège social est situé au 955, chemin Saint-Louis, Québec,
Québec, G1S 4Y2 |
| Intimée |
AVIS AUX MEMBRES
1.
Nous vous avisons que l'exercice d'un recours collectif a été autorisé
le 6 mai 2002 par jugement de l'honorable J. Roger Banford de la Cour
supérieure, pour le compte des personnes physiques faisant partie du
groupe décrit ci-après, savoir :
Toute personne qui, depuis juin
1993, est devenue un joueur pathologique en utilisant les appareils de
loterie vidéo mis à sa disposition et entretenus dans les bars, les
brasseries et autres lieux publics par l'intimée;
2.
Le Tribunal a décrété que le recours collectif autorisé par le présent
jugement doit être exercé dans le district de Québec ;
3.
L'adresse du requérant est comme ci-dessous :
Jean Brochu
920, rue de Laudance, app. 105
Sainte-Foy (Québec) G1X 4V6
4.
Le statut de représentant pour l'exercice du recours collectif a été
attribué à Jean Brochu, avocat, domicilié et résidant au 920
Laudance, appartement 105, Sainte-Foy, Québec, G1X 4V6, district de Québec;
5. Les principales
questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont
les suivantes:
a)
chacun des membres du groupe est un joueur pathologique et donc affecté
d'une maladie;
b)
chacun des membres du groupe souffre de cette maladie à cause de la
faute de l'intimée;
c)
chacun des membres du groupe a droit au paiement d'une indemnité qui
doit être quantifiée;
d)
la responsabilité extracontractuelle de l'intimée;
a)
Y a-t-il une obligation de mise en garde de la part de l'intimée ?
b)
Si oui, est-ce qu'elle a été remplie ?
6.
Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les
suivantes:
ACCUEILLIR l'action
en recours collectif de votre requérant et des membres du groupe
contre l'intimée;
CONDAMNER l'intimée à payer à chacun des membres les sommes
qui lui sont dues en raison de sa faute;
CONDAMNER l'intimée à payer tous les dépens, y compris les
frais d'avis;
DÉCLARER qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront
liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la
manière prévue par la loi;
7.
Le recours collectif à être exercé par le représentant pour le
compte des membres du groupe consistera en:
Une action en exécution des
obligations extra contractuelles de l'intimée et en remboursement des
dommages causés.
8.
Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s'en sera pas exclu de la
façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir
sur le recours collectif;
9.
La date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure (sauf
permission spéciale) a été fixée au 15 juillet 2002;
10. Un membre, qui n'a pas déjà formé de demande
personnelle peut s'exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour
supérieure du district de Québec par courrier recommandé avant
l'expiration du délai d'exclusion;
11. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont
disposerait le jugement final sur le recours collectif est réputé
s'exclure du groupe s'il ne se désiste pas de sa demande avant
l'expiration du délai d'exclusion;
12. Un membre du groupe autre qu'un représentant ou un
intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours
collectif;
13. Un membre peut faire recevoir par la cour son
intervention si celle-ci est considérée utile au groupe;
14. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un
interrogatoire préalable ou à un examen médical (selon le cas) à la
demande de l'intimée;
15. Un membre qui n'intervient pas au recours collectif ne
peut être soumis à l'interrogatoire préalable ou à un examen médical
que si le tribunal le considère nécessaire;
Veuillez agir en conséquence.
Québec, le 2002
GARNEAU, VERDON
Procureurs du requérant
1.
Western Canadian Shopping
Centres c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534,
pp. 559-560.
Doyer c. Dow Corning Corp.,
C.s. Montréal no 500-06-000013-934, 17 novembre 1994, j. André Denis,
p. 16.
Syndicat national des employés de l'Hôpital
Saint-Charles Borromée c. Lapointe,
[1980], C.A. 568, p. 570.
2.
Comité d'environnement de la Baie Inc.
c. Société d'électrolyse et de chimie,
[1990] R.J.Q. 655 (C.A.)
3. Tremaine c. A.H.
Robins Canada, [1990] R.D.J. 500
(C.A.).
4. Château c. Les
Placements Germarich Inc., [1990]
R.D.J. 625 (C.A.).
5. Lauzon Yves, Le
recours collectif, Les Éditions Yvon
Blais inc. Cowansville, 2001, p. 31.
6. Op citem, note 3, p.
507.
7. Guimond c. Québec
(procureur général), [1996] R.C.S.,
p. 356.
8. Op citem, note 5.
9. Ibid, pp. 27-28.
10. Mouvement laïque
québécois c. Commission des écoles catholiques de Montréal,
J.E. 95-1636 (C.S.).
11. Op citem, note 5,
pp. 30-31.
12. Op citem, note 1, Wester
Canadian Shopping Centres c. Dutton,
p.554.
13. L.R.Q. c. S-13.1,
art. 16.
14. Interrogatoire du
représentant de l'intimée, Simon Brodeur, pièce R-23, pp. 12-14.
15. [1992] 2 R.C.S., p.
585.
16. Ibid, p. 587.
17. [1993] R.J.Q., p.
1473 (C.S.).
18. [1996] R.D.J.,
p.121.
19. Op citem, note 5,
pp. 47, 49-50
Hotte c. Servier,
C.s. Laval, 540-06-000001-976, 14 janvier 2002, j. Pierre Dalphond, p.
7, J.E. 2002-259.
20. Association des
journalistes indépendant du Québec c. CEDROM-SNI,
REJB 1999-14761, p. 4 (C.S.)
21. Op citem, note 5,
p. 27.
Hollick c. Toronto (Ville de),
2001 CSC 68, p. 8.
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